TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2408447_20260319
- Date
- 19 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2024, Mme B... A... demande au tribunal de lui accorder la réintégration dans la nationalité française à la suite du classement sans suite de sa demande par le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye le 6 août 2024. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Lutz, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Il n’appartient pas au juge administratif de statuer lui-même sur des demandes de réintégration dans la nationalité française. Par suite, la requérante n’est pas recevable, en l’absence de conclusions à fin d’annulation ou de réformation dirigées contre une décision, à demander au tribunal d’ordonner lui-même cette réintégration. La requête de Mme A... est donc manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 19 mars 2026. Le magistrat désigné, Signé F. Lutz La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mars 2026
Référence
ORTA_2408447_20260319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel