TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 21 août 2024
- ECLI
- ORTA_2408448_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Marbach, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord d'instruire et d'achever l'instruction de sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer un récépissé de cette demande, valable au moins six mois, dans le délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse C, ressortissante turque née le 7 août 1995, a obtenu un visa de long séjour valant titre de séjour, portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 10 août 2023 au 9 août 2024. Elle en a sollicité le renouvellement par une demande déposée le 18 mai 2024 via la plateforme de l'Administration Numérique des Étrangers en France (ANEF). Par une ordonnance n° 2408298 du 8 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord d'instruire et d'achever l'instruction de cette demande, et de lui délivrer un récépissé de celle-ci. Par la présente requête, elle présente au juge des référés, statuant sur le même fondement, des conclusions identiques.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 mentionnés au point précédent, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l'étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu'une présomption d'urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code.
4. Pour justifier de la situation d'urgence au sens des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme B épouse C soutient, en premier lieu, que son employeur, pour lequel elle travaille en vertu d'un contrat à durée indéterminée, lui a demandé de produire une copie de son titre de séjour, et que, sans un tel document, il suspendra son contrat de travail. Elle précise, à cet égard, que, si elle est hébergée, avec son époux, chez les parents de ce dernier, elle serait, en cas de suspension de son contrat de travail et donc en cas de privation de la rémunération afférente à l'exercice de cette activité professionnelle, dans l'impossibilité de subvenir aux dépenses de sa propre vie courante. Cependant, le relevé bancaire qu'elle produit fait apparaître, au 26 juillet 2024, un solde créditeur d'environ 3 200 euros. En tout état de cause, et ainsi qu'il vient d'être indiqué, l'intéressée est hébergée sans établir ni même alléguer qu'elle devrait s'acquitter d'une somme à ce titre auprès de ses beaux-parents, et n'apporte aucune précision sur ses dépenses autres que celles liées au logement. Si elle se prévaut, en deuxième lieu, de son souhait de prendre son indépendance vis-à-vis de ses beaux-parents, elle ne justifie pas de la nécessité d'y procéder à très bref délai alors, en outre, que l'attestation d'hébergement versée au dossier indique que cet hébergement perdure depuis le 1er septembre 2023. Si, toujours au titre de l'urgence, Mme B épouse C invoque, en troisième lieu, son état de santé, l'éventualité que son affiliation à la sécurité sociale soit suspendue et que son affection de longue durée cesse, en conséquence, d'être prise en charge à ce titre présente, à la date de la présente ordonnance, un caractère purement hypothétique. En tout état de cause, la requérante n'apporte aucun élément établissant la nécessité que cette prise en charge financière ne soit pas interrompue à très brève échéance. Ainsi, les circonstances dont Mme B épouse C fait état, si elles sont susceptibles de justifier la saisine du juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tant qu'aucune décision, même implicite, n'aura été prise sur sa demande, ne suffisent donc pas, en revanche, à établir la nécessité à très brève échéance que sa situation professionnelle ne soit pas interrompue et donc à caractériser une situation d'urgence particulière, au sens de l'article L. 521-2 du même code, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un très bref délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B épouse C, y compris ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C.
Fait à Lille, le 21 août 2024.
Le juge des référés,
Signé,
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 21 août 2024
Référence
ORTA_2408448_20240821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel