TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2408449_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2024, M. B A demande au tribunal ; 1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 18 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. A aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile. Par sa requête, M. A sollicite l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 3. Aux termes de l'article L. 572-4 du même code : " Sans préjudice de l'article L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 (). ". Aux termes de l'article L. 921-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié par la voie administrative à M. A le 29 octobre 2024 à 13 heures 50. Cette notification comportait l'indication des délais et voies de recours ouverts contre cet arrêté. Le recours de l'intéressée n'a été enregistré au tribunal que le 9 novembre 2024. A cette date, le délai de recours de sept jours prévu par les dispositions susmentionnées était expiré. La présente requête est donc tardive et dès lors irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée. O R D O N NE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Merll. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur. Fait à Strasbourg, le 14 novembre 2024. Le magistrat désigné, H. C La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Van Der Beek
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORTA_2408449_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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