TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2408451_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, M. A C, représenté par Me Bouchair, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de le convoquer à un rendez-vous en préfecture en vue, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer un nouveau récépissé de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. M. C, ressortissant marocain, a obtenu le 17 septembre 2019 une carte de séjour pluriannuelle en qualité de salarié valable jusqu'au 16 septembre 2023. Le 17 juillet 2023, il en a sollicité le renouvellement. Il s'est vu délivrer un récépissé de sa demande qui a été régulièrement renouvelé jusqu'au 12 juin 2024. Après avoir saisi le juge des référés du tribunal, un nouveau récépissé lui a été délivré le 9 août 2024 valable jusqu'au 8 novembre 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés d'ordonner au préfet de l'Isère de le convoquer à un rendez-vous afin, soit de lui délivrer un titre de séjour, soit à défaut de lui remettre un nouveau récépissé. 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Aux termes de l'article R. 431-13 du même code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ". Aux termes de l'article R. 432-1 de ce code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Enfin, aux termes de l'article R. 432-2 du code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 4. Comme il a été dit au point 2, M. C a été admis à déposer une demande de délivrance d'un titre de séjour le 17 juillet 2023 et s'est vu remettre un récépissé de sa demande. Le renouvellement de ce récépissé, même à plusieurs reprises, n'a pas fait obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet de sa demande à l'issue du délai prévu à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, la demande de délivrance d'un titre séjour présentée par M. C a déjà fait l'objet d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Isère pendant plus de quatre mois. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de l'Isère de délivrer à l'intéressé un rendez-vous afin que lui soit remis soit un titre de séjour soit à tout le moins un nouveau récépissé, font obstacle à l'exécution de ce refus implicite. Elles ne peuvent dès lors qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Grenoble, le 7 novembre 2024. Le juge des référés, V. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
ORTA_2408451_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA