TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 août 2024
- ECLI
- ORTA_2408455_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, M. A B, représenté par la SELARL cabinet changeur, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision référencée n° 48SI du 7 août 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire en raison du solde de points nul, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition exigée est remplie ; Sur le doute quant à la légalité de la décision attaquée : - les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 et de l'article L. 223-1 du code de la route ont été méconnues. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 août 2024 sous le numéro 2408324 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; que l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, et notamment en considération de l'intérêt public qui s'attache, pour la sûreté de la circulation et la sécurité des personnes, à ce que les conducteurs dont le permis de conduire est invalidé par suite de l'accumulation d'infractions ayant entraîné des retraits successifs de points ne soient pas en mesure de reprendre la conduite tant qu'ils n'ont pas obtenu l'annulation de cette invalidation ou un nouveau permis de conduire. 3. M. B demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision référencée n° 48SI du 7 août 2024 par laquelle le ministre de l'Intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire en raison du solde de points nuls. 4. Il résulte de l'instruction que les infractions reprochées à M. B à l'origine de l'invalidation de son permis de conduire ont été commises entre le 3 avril 2018 et, pour la plus récente, le 22 mars 2024 à Marseille et Cabriès pour, en très grande majorité, des excès de vitesse inférieurs à 20 km/h dans une où la vitesse était limitée ou égale à 50 km/h, ayant conduit à l'invalidation du permis pour solde de points nul. M. B exerce les fonctions de chauffeur au sein de la société GTR Vitrolles. A l'appui de sa requête, pour justifier l'urgence, il fait état, outre le métier exercé, de sa situation financière et de la prise en charge de sa famille. Toutefois, en l'état des pièces produites par l'intéressé, si des saisies à tiers détenteur ont été effectuées sur son compte bancaire et sur son salaire, il n'apporte pas de précision sur l'ensemble de sa situation financière, notamment l'importance de ses ressources, permettant d'apprécier la part des dettes dont il se prévaut. En outre, il ne résulte pas de la même instruction qu'il assure, comme allégué, la prise en charge matérielle et/ou financière effective de sa mère qui doit effectuer un examen de santé habituel ne révélant pas un cancer et de ses sœurs jumelles, nées le 27 mars 1991, titulaires d'une carte d'invalidité. Dès lors, M. B n'apporte pas de justifications suffisantes, de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête y compris les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera donnée, pour information, au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Fait à Marseille, le 27 août 2024. La juge des référés, signé M. Lopa Dufrénot La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 27 août 2024
Référence
ORTA_2408455_20240827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA