TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 août 2024
- ECLI
- ORTA_2408458_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2024, Mme D E A épouse C et M. B C, représentés par Me Guarnieri, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de les orienter vers une structure d'hébergement d'urgence adaptée, sans délai à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône le versement de la somme de 1 000 euros à Me Henry au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- le refus des dispositifs de veille sociale de les orienter dans un hébergement d'urgence constitue une atteinte grave à plusieurs libertés fondamentales justifiant l'urgence à saisir la juridiction en référé ;
- âgés de 60 et 65 ans, ils sont actuellement sans solution de toit et contraints de dormir dehors ;
- ils présentent en outre une précarité financière ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence alors que par décision du 12 mai 2022, ils ont été reconnus prioritaires au titre du droit au logement opposable et qu'ils ne doivent pas faire l'objet d'une expulsion avec le concours de la force publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
2. Si Mme A épouse C et M. C font valoir qu' ils ont été expulsés de leur logement le 20 août 2024 et qu'ils dorment dans la rue alors qu'ils sont âgés de 60 et 65 ans, il résulte de l'instruction qu'ils se sont vus signifier un commandement de quitter les lieux occupés en juillet 2023, soit plus d'une année auparavant, que des délais supplémentaires leur ont été accordés pour quitter les lieux et s'organiser et qu'ils font l'objet d'une procédure de relogement d'urgence dans le cadre du DALO. S'ils allèguent n'avoir trouvé aucune solution d'hébergement depuis, qu'il s'agisse d'une place d'hôtel ou via le 115, ils ne sont pour autant pas dépourvus de ressources, ayant perçu plus de 7 000 euros entre septembre 2023 et août 2024, ainsi que des allocations de la CAF qui leur sont servies pour 354 euros chaque mois, et ne font état d'aucune circonstance précise qui s'opposerait à une recherche de logement, même provisoire, en dehors de la seule ville de Marseille, à laquelle ils semblent avoir limité leurs recherches. Dans ces conditions, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande présentée par Mme A épouse C et M. C ainsi que, par voie de conséquence, leur demande présentée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A épouse C et M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A épouse C et M. B C.
La juge des référés,
Signé
I. HOGEDEZ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 26 août 2024
Référence
ORTA_2408458_20240826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA