TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2408460_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, Mme C A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 mai 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Par la décision du 27 mai 2024, dont Mme A B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite la demande de naturalisation de l'intéressée au motif qu'elle n'a pas fourni " tout document justifiant d'un niveau de connaissance de la langue française à l'oral et à l'écrit au moins égal au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues ". La requérante, en se bornant à soutenir qu'elle a effectué sa scolarité jusqu'en classe de troisième, que ses enfants sont tous nés en France, que sa sœur est française, que ses parents vivent en situation régulière en France, qu'elle est à jour de ses obligations fiscales et qu'elle n'a " jamais eu de problème avec la justice ", n'établit ni même n'allègue avoir produit devant l'autorité administrative avant que la décision litigieuse ne soit prise le document précité dont l'autorité préfectorale lui avait demandé la production. Dans ces conditions, l'unique moyen de la requête est inopérant. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A B peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7°) de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 6 novembre 2024. Le président de la 8ème chambre, L. Gauchard La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2408460
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA936 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2408460_20241106
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ORTA_2408460_20241106
Données disponibles
- Texte intégral