TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 août 2024
- ECLI
- ORTA_2408461_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, le syndicat CGT de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes, le syndicat départemental CFDT Interco Rhône et l'UNSA Santé cohésion sociale, représentés par Me Gouy-Paillier, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité, la suspension de l'exécution de la décision du 21 mai 2024 par laquelle la directrice de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a dénoncé l'accord du 21 juillet 2022 relatif aux modalités d'attribution des titres-restaurants aux agents de droit public de cette agence et de la décision du 24 juin 2024 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les secrétaires généraux ont qualité pour agir au nom des organisations syndicales ;
- la dénonciation de l'accord du 21 juillet 2022 entraîne une perte substantielle de pouvoir d'achat pour les agents de droit public de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ou les contraint, s'ils veulent éviter cette perte, à réorganiser leurs pauses méridiennes pour aller déjeuner dans un restaurant inter-administratif ; par ailleurs, les agents subiront une perte financière durant les journées effectuées en télétravail ; enfin, cette dénonciation entraîne une perte de crédibilité importante pour les organisations syndicales signataires de l'accord ; dans ces conditions, la conditions d'urgence est remplie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; en effet :
. pour dénoncer l'accord du 21 juillet 2022, la directrice de l'agence s'est crue, à tort, liée par les avis rendus par la Cour des comptes et la direction des affaires juridiques ;
. cet accord, qui n'est pas entaché d'illégalité, ne pouvait par suite donner lieu à une dénonciation ;
. en tout état de cause, aucun restaurant inter-administratif n'est en capacité d'accueillir l'ensemble des agents de l'agence ;
. enfin, la dénonciation de l'accord entraîne une rupture de l'égalité entre les agents de droit public de l'agence.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 23 août 2024 sous le n° 2408460 par laquelle les requérants demandent au tribunal d'annuler la décision dont ils demandent la suspension dans la présente requête.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Un accord signé le 21 juillet 2022 entre, d'une part, l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, d'autre part, l'UNSA Santé cohésion sociale, le syndicat CGT de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes et le syndicat départemental CFDT Interco Rhône, prévoit l'attribution de titres-restaurants aux agents publics de cette agence, à compter du 1er novembre 2022 et pour une durée indéterminée. Toutefois, par une décision du 21 mai 2024, la directrice de cette agence régionale a dénoncé cet accord. Les trois syndicats signataires de celui-ci demandent au juge des référés du tribunal d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision du 21 mai 2024 et de la décision du 24 juin 2024 rejetant leur recours gracieux.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. Pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence, les syndicats requérants invoquent le fait que la dénonciation de l'accord du 21 juillet 2022 entraîne une perte substantielle de pouvoir d'achat pour les agents de droit public de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ne souhaitant pas modifier l'organisation de leurs poses méridiennes. Toutefois, il n'apparaît pas que cette perte, d'un montant modéré évalué par ces syndicats à environ 1 200 euros par an, porterait une atteinte grave et immédiate à la situation financière des agents concernés susceptible de justifier l'intervention en urgence du juge des référés du tribunal. De même, les circonstances que les agents qui veulent éviter une perte financière seront contraints de réorganiser leurs pauses méridiennes pour aller déjeuner dans un restaurant inter-administratif, ce qui est susceptible d'entraîner certains inconvénients, et que tous les agents subiront une perte financière durant les journées effectuées en télétravail ne permettent pas de caractériser une telle atteinte. Enfin, aucun argument sérieux n'est invoqué au soutien de l'allégation selon laquelle la dénonciation de l'accord du 21 juillet 2022 entraîne une perte de crédibilité importante pour les organisations syndicales signataires de cet accord, alors notamment que, précisément, celles-ci en contestent la légalité.
5. Dans ces circonstances, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, que la requête doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du syndicat CGT de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes, du syndicat départemental CFDT Interco Rhône et de l'UNSA Santé cohésion sociale est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CGT de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes, au syndicat départemental CFDT Interco Rhône et à l'UNSA Santé cohésion sociale.
Copie en sera adressée pour information à l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon le 26 août 2024.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 26 août 2024
Référence
ORTA_2408461_20240826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA