TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 16 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2408462_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, M. A B, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 25 septembre 2024 par lequel le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Fleury-Merogis a décidé son placement en quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation (QPR-SE) ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de la décision attaquée d'affectation en QPR-SE prise à l'issue d'une procédure contradictoire, que celle-ci vise les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que les articles L. 224-1 à L. 224-4 du code pénitentiaire et mentionne notamment que M. B est actuellement écroué en exécution d'une peine de 24 mois d'emprisonnement pour des faits d'apologie publique d'un acte de terrorisme, qu'il n'apparaît pas prendre la mesure des faits reprochés et que le placement en QPR-SE doit permettre d'évaluer l'existence et, le cas échéant, le degré de son imprégnation idéologique. La décision attaquée comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision est ainsi manifestement infondé. 3. Il résulte de ce qui précède, aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, que la requête de M. B peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 15 janvier 2025. Le président de la 5ème chambre, Signé F. Doré La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
ORTA_2408462_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel