TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2408468_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, M. A, représenté par Me Benjamin Ingelaere, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du maire de Trappes du 1er juillet 2024 portant exclusion temporaires de fonctions de deux ans à titre disciplinaire ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Trappes une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n°2408469 du 17 octobre 2024 du juge des référés du tribunal ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () " ; 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. " 3. Par une ordonnance n°2408469 du 17 octobre 2024, et dont le conseil de M. A a accusé réception le même jour à 13 h 22, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de suspension présentée par M. A au motif qu'aucun des moyens soulevés n'était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision. Le courrier de notification de cette ordonnance comportait la mention selon laquelle, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, le requérant serait réputé s'être désisté de sa requête en annulation s'il n'en confirmait pas le maintien dans le délai d'un mois. Toutefois, M. A, qui n'a pas exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance du 17 octobre 2024, n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti. Dès lors, le requérant est réputé s'être désisté de sa requête en annulation en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2. Il y a lieu, en conséquence, de donner acte de ce désistement sur le fondement des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la commune de Trappes. Fait à Versailles, le 7 janvier 2025. Le magistrat désigné, signé E. Jauffret La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA787 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2408468_20250107
TA4424 novembre 2025
DTA_2408469_20251124Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
ORTA_2408468_20250107
Données disponibles
- Texte intégral