TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 août 2024
- ECLI
- ORTA_2408469_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2024, Mme A F E et M. C B contestent devant le juge des référés du tribunal la décision, non datée, par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de l'académie de Lyon, a refusé d'accorder une dérogation à la carte scolaire pour leur fils D pour sa rentrée en classe de première générale.
Ils soutiennent que :
- le lycée La Martinière Diderot, dans lequel leur fils doit être affecté en classe de première générale, ne dispense pas l'enseignement de la spécialité HGGSP (histoire-géographie, géopolitique et science politique), choisie par leur fils et approuvée par le conseil de classe ;
- contrairement à ce qu'indique la décision attaquée, la scolarité dans cet établissement ne correspond pas à l'un des vœux exprimés ;
- si l'enseignement de ladite spécialité peut être dispensé par le Centre national d'enseignement à distance (CNED), ils ne peuvent accepter que leur fils soit contraint de suivre une partie de ses cours à distance, en dehors du système scolaire, alors en outre que cette solution entraînerait pour eux un coût supplémentaire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. "
2. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. "
3. Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
4. Mme E et M. B contestent devant le juge des référés la décision, non datée, par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de l'académie de Lyon, a refusé d'accorder une dérogation à la carte scolaire pour leur fils D pour sa rentrée en classe de première générale. Si les requérants demandent d'annuler cette décision, de telles conclusions sont manifestement irrecevables dès lors qu'il résulte de la mission impartie au juge des référés par l'article L. 511-1 précité du code de justice administrative qu'il ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative, qui ne présente pas le caractère d'une mesure provisoire au sens et pour l'application des dispositions de cet article.
5. En admettant même que Mme E et M. B aient entendu présenter devant le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension de la décision de refus de dérogation, il résulte des dispositions citées ci-dessus de R. 522-1 du même code que la recevabilité de conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne la suspension d'un acte administratif est subordonnée à la présentation d'une requête distincte au fond tendant à l'annulation ou à la réformation de ce même acte. Or, les requérants n'ont pas présenté de requête au fond tendant à l'annulation de cette décision. Au surplus, alors que Mme E et M. B doivent justifier d'une situation d'urgence, les circonstances que leur fils sera contraint de suivre à distance les cours de HGGSP (histoire-géographie, géopolitique et science politique), par l'intermédiaire du Centre national d'enseignement à distance (CNED), et que cette solution entraînera un coût supplémentaire pour eux n'apparaissent pas, en l'état des pièces versées au dossier, comme susceptibles de porter atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à leur situation et à celle de leur fils.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme E et M. B doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme E et M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A F E et à M. C B.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Lyon.
Fait à Lyon le 27 août 2024.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 27 août 2024
Référence
ORTA_2408469_20240827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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