TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 février 2026
- ECLI
- ORTA_2408474_20260219
- Date
- 19 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2024, Mme B... A..., représentée par Me Robiquet demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 mars 2024 par laquelle le centre hospitalier de Lens a rejeté sa demande de mi-temps thérapeutique, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 15 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Lens de la placer en mi-temps thérapeutique dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lens le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 juin 2025 et 13 novembre 2025, le centre hospitalier de Lens, représenté par Me Jamais conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l’article L. 761-1.
Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2025, Mme A... doit être regardée comme se désistant purement et simplement de ses conclusions à fins d’annulation et d’injonction, et maintenant les conclusions de sa requête formées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
2. Le désistement des conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A... est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner le centre hospitalier de Lens à verser à Mme A... la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Lens présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A....
Article 2 : L’Etat versera à Mme A... la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de Lens présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au centre hospitalier de Lens.
Fait à Lille, le 19 février 2026.
La présidente,
Signé
P. Hamon.
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 février 2026
Référence
ORTA_2408474_20260219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel