TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2408485_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, Mme A B forme opposition à la contrainte émise le 3 juillet 2023 par la caisse d'allocation familiales de Paris relative à un indu d'un montant de 1 411, 75 euros. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º ° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Aux termes de l'article R. 133-3 de ce code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ". 4. Mme B forme opposition à la contrainte émise par le 3 juillet 2023 par la caisse d'allocation familiales de Paris relative à un indu d'un montant de 1 411, 75 euros. A l'appui de ses conclusions, la requérante se borne à alléguer de sa précarité financière, de sa bonne foi et de sa volonté de régler sa dette par échéancier. Toutefois, ces éléments sont sans incidence sur le bien-fondé d'une contrainte dès lors qu'ils ne remettent pas en cause le principe, la quotité ou l'exigibilité de la créance. Dans ces conditions, l'argumentation exposée par Mme B présente le caractère d'une argumentation inopérante au sens du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. La requérante a été invitée, par le greffe du tribunal, à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours par un courrier recommandé du 15 avril 2024, régulièrement notifié le 18 avril suivant, conformément aux dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Elle a été également informée des conséquences d'une éventuelle carence. A ce jour, Mme B n'a pas procédé à la régularisation demandée. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées au point 4 de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera transmise à la caisse d'allocations familiales de Paris. Fait à Paris, le 28 janvier 2025. Le vice-président de la 6ème section, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
ORTA_2408485_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel