TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2408489_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2015 ou, à défaut, de sursoir à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue dans le cadre des actions en reconnaissance de droit introduites par l'association ADIN et pendantes devant le tribunal administratif de Fort-de-France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (). / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l'assiette d'une imposition est celui dans le ressort duquel se trouve l'autorité qui l'a établie. 2. Les impositions dont le requérant demande le dégrèvement ont été établies par le service des non-résidents de Noisy-le-Grand. Par suite, le tribunal administratif de Grenoble est territorialement incompétent pour connaître du présent litige. Il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à M. A B. Fait à Grenoble, le 26 novembre 2024. Le président, V. L'HÔTE N° 2407643
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ORTA_2408489_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel