TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2408490_20250328
- Date
- 28 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, M. D A et Mme C B, représentés par Me Agostini, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 avril 2024 par laquelle le maire de la commune de Bonneuil-sur-Marne a résilié la convention d'occupation dont ils bénéficiaient ; 2°) d'ordonner la reprise des relations contractuelles ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2025, la commune de Bonneuil-sur-Marne, représentée par Me Vandepoorter, conclut au rejet de la requête, à titre principal comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre, à titre subsidiaire comme infondée, et en tout état de cause à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 2211-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " Font partie du domaine privé les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui ne relèvent pas du domaine public par application des dispositions du titre Ier du livre Ier. / Il en va notamment ainsi des réserves foncières () ". 3. La contestation par une personne privée de l'acte, qu'il s'agisse d'une délibération du conseil municipal ou d'une décision du maire, par lequel une commune ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu'en soit la forme, dont l'objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n'affecte ni son périmètre ni sa consistance, ne met en cause que des rapports de droit privé et relève donc de la compétence du juge judiciaire. 4. M. A et Mme B ont conclu avec la commune de Bonneuil-sur-Marne une convention d'occupation d'un pavillon et d'un jardin situés au lieu-dit le Bras du chapitre, en section A n°25 du port de Bonneuil. Il n'est pas contesté que cette parcelle fait partie du domaine privé de la commune. Il ne ressort pas des termes de la convention qu'y figureraient des clauses exorbitantes de droit commun. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Bonneuil-sur-Marne relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A et Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Les conclusions de la commune de Bonneuil-sur-Marne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Mme C B et à la commune de Bonneuil-sur-Marne. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2408490
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Chronologie de l'affaire
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TA7728 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2408490_20250328
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2025
Référence
ORTA_2408490_20250328
Données disponibles
- Texte intégral