TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 août 2024
- ECLI
- ORTA_2408492_20240830
- Date
- 30 août 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, Mme A C et Mme A B, représentées par Me Diversay, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2023 par lequel la maire de Nantes a délivré un permis de construire à la SNC IP1R ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nantes le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2024, la commune de Nantes conclut au non-lieu à statuer. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par une lettre du 2 juillet 2024, dont il a été accusé de la réception le 3 juillet 2024, les requérantes ont, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invitées à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans un délai d'un mois. A défaut de réception de cette confirmation à l'expiration de ce délai, elles sont réputées s'être désistées de l'ensemble de leurs conclusions. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C et Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, représentante unique des requérantes, à la commune de Nantes et à la SNC IP1R. Fait à Nantes, le 30 août 2024. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 août 2024
Référence
ORTA_2408492_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel