TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2408499_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, Mme E et M. B A, représentés par Me Steck, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 21 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Pékin (Chine) refusant de leur délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendants d'un ressortissant de nationalité française, ainsi que la décision implicite de rejet de la commission ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de leur délivrer les visas de long séjour sollicités dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2024, les requérants concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête et déclarent maintenir les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que les visas sollicités ont été délivrés le 15 août 2024. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Pékin a délivré, le 15 août 2024, les visas de long séjour sollicités. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions des requérants aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre des frais exposés par Mme C et M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C et M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Mme C et M. A une somme de 600 (six cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 29 novembre 2024. La présidente, V. Poupineau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
ORTA_2408499_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA