TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 août 2024
- ECLI
- ORTA_2408502_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, Mme B E A demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante kenyane née le 22 août 1993, était munie d'une attestation de prolongation d'instruction relative à sa demande de renouvellement d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 18 mai 2024, dont elle a sollicité le renouvellement sur la plateforme dédiée le 12 février 2024. Cette attestation de prolongation d'instruction a elle-même expiré le 12 août 2024. Mme D demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 mentionnés au point précédent, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. Pour justifier de la situation d'urgence au sens des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme A soutient que l'absence d'attestation de prolongation d'instruction de sa demande la place dans une situation d'irrégularité et de précarité administrative. Elle fait notamment état, à ce titre, de ce que ses employeurs est susceptible de mettre fin à bref délai à son contrat de travail. Toutefois, alors que l'intéressée ne fait aucune mention des autres ressources éventuelles et des charges de son foyer, les courriels de ses employeurs qu'elle produit à l'instance ne font état que d'une impossibilité éventuelle de poursuivre ses activités professionnelles sans mentionner de rupture, à bref délai, de ses contrats de travail, l'attestation de prolongation d'instruction dont disposait Mme A ayant au demeurant expiré la vaille de l'introduction de la présente requête. Ainsi, les circonstances dont elle fait état, si elles sont susceptibles de justifier le cas échéant la saisine du juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, sous réserve toutefois qu'aucune décision, explicite ou implicite, ne soit intervenue sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, ne suffisent pas, en revanche, à caractériser une situation d'urgence particulière impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un très bref délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, y compris ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E A.
Fait à Lille, le 13 août 2024.
Le juge des référés,
signé
Y. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 13 août 2024
Référence
ORTA_2408502_20240813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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