TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2408508_20240413
- Date
- 13 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2024, l'association Fédération française des motards en colère, représentée par Mme A, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 12 avril 20242 par lequel le préfet de police a interdit la manifestation prévue le 13 avril 2024 pour les motard parisiens et a refusé le parcours proposée par la manifestation ; 2°) d'ordonner au préfet de police sous astreinte de prendre toute mesure nécessaires pour assurer selon le parcours proposé par la fédération des motards en colère le bon déroulement de la manifestation prévue le 14 avril 2024. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la décision contestée porte directement atteinte aux intérêts collectifs défendus par l'association requérante ; Sur l'atteinte manifestement illégale à une liberté publique : - le droit de manifester est un droit constitutionnel ; - l'arrêté attaqué n'est pas signé et souffre d'incompétence ; - le parcours devant le Conseil d'Etat a déjà été utilisé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Selon l'article L. 521-2 du code de justice administrative :" Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, ou lorsqu'il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La liberté d'expression et de communication, garantie par la Constitution, constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Son exercice, notamment par la liberté de manifester ou de se réunir, est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect d'autres droits et libertés constituant également des libertés fondamentales au sens de cet article. Il doit cependant être concilié avec les exigences qui s'attachent à l'objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public. 3. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable, tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et d'une façon générale toutes manifestations sur la voie publique () " et aux termes de l'article L. 211-4 du même code : " Si l'autorité investie du pouvoir de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu () ". Cette autorité est, à Paris, le préfet de police, en vertu des dispositions de l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales. 4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le respect de la liberté de manifestation, qui a le caractère d'une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi qu'il a été dit au point 2, doit être concilié avec la sauvegarde de l'ordre public et qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police, lorsqu'elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d'informations relatives à un ou des appels à manifester, d'apprécier le risque de troubles à l'ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles au nombre desquelles figure, le cas échéant, l'interdiction de la manifestation si une telle mesure est seule de nature à préserver l'ordre public. 5. Par l'arrêté attaqué, le préfet de police a interdit " l'itinéraire de la manifestation déclarée le 2 avril 2024 par Mme A au nom de la Fédération française des motards en colère pour le samedi 13 avril 2024 entre 14h et 19 heures en précisant " Néanmoins, la manifestation pourra se tenir le samedi 13 avril 2024 de 14 heures à 19 heures selon les modalités et l'itinéraire figurant dans la dernière proposition faites à la déclarante. ". 6. L'association requérante, qui produit une ampliation de l'arrêté qu'elle conteste laquelle peut n'être pas signée, ne démontre pas que cet arrêté, qui n'interdit pas la manifestation prévue ce samedi 13 avril 2024, mais qui interdit seulement l'itinéraire qu'elle a proposé compte tenu des contraintes s'imposant aux forces de l'ordre qui découlent notamment du relèvement du plan Vigipirate, porte une atteinte manifestement illégale au droit constitutionnellement garanti de manifester. Ainsi il y a lieu par suite, de rejeter les conclusions de la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Fédération française des motards en colère est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Fédération française des motards en colère. Copie en sera délivrée au préfet de police. Fait à Paris, le 13 avril 2024. Le juge des référés, B. Bachoffer La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 2408508/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 avril 2024
Référence
ORTA_2408508_20240413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA