TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 août 2024
- ECLI
- ORTA_2408508_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, M. C A et Mme D B demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution de la décision du 8 juillet 2024 par laquelle le directeur général du CROUS de Lyon a retiré la décision admettant M. A au bénéfice d'un logement dans une résidence universitaire au titre de l'année 2024 / 2025 ;
2°) d'enjoindre au CROUS de les autoriser à rester dans le logement qu'ils occupent actuellement.
Ils soutiennent que :
- l'urgence est constituée dès lors qu'ils sont menacés d'expulsion à compter du 31 août 2024, ce qui leur laisse un délai extrêmement court pour trouver un autre logement, ce qui préjudice gravement à leur situation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. cette décision méconnaît les droits de la défense, Mme B n'ayant pas commis l'infraction reprochée à M. A et n'ayant pas été mise en mesure de se défendre ou de régulariser sa situation ;
. cette décision se fonde à tort sur des critères liés au renouvellement du droit au logement, alors qu'il s'agit d'une admission initiale dans un logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. En l'état de l'instruction, alors que M. A a bénéficié d'un logement du CROUS au cours de l'année universitaire 2023 / 2024 et que Mme B n'est pas titulaire de la décision d'attribution d'un logement en qualité d'étudiante dont le renouvellement a été demandé, les moyens visés ci-dessus invoqués par les requérants, tirés de la méconnaissance des droits de la défense à l'égard de Mme B et de ce que le directeur du CROUS a commis une erreur de droit en appliquant des critères liés au renouvellement du droit au logement, alors qu'il s'agit d'une admission initiale dans un logement, ne sont manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision contestée doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme D B.
Copie en sera adressée pour information au CROUS de Lyon.
Fait à Lyon le 28 août 2024.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 août 2024
Référence
ORTA_2408508_20240828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel