TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 août 2024
- ECLI
- ORTA_2408509_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2024, M. B C demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de déclarer M. A, maire de la commune de Thorame-Basse, responsable d'un manquement à ses obligations légales ;
2°) de déclarer illégal son refus d'examiner les questions diverses qu'il souhaitait poser ;
3°) d'ordonner au maire de mettre à l'ordre du jour du prochain conseil municipal les questions orales qu'il souhaite aborder et de les faire aborder par les conseillers municipaux, au besoin sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d'ordonner au maire de respecter le droit d'expression de tous les conseillers municipaux.
Il soutient que :
- lors de la séance du conseil municipal du 29 juillet 2024, le maire de la commune a refusé d'examiner les questions diverses qu'il a souhaité poser ;
- le maire a donc privé les conseillers municipaux de tout débat sur ces sujets et le public de disposer d'une information sur le devenir des affaires de la commune, en contrariété avec les articles L. 2121-19 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui reconnaissent le droit fondamental des conseillers de poser des questions orales ;
- l'urgence est caractérisée par le comportement dilatoire du maire, refusant d'examiner les sujets proposés et par l'atteinte à ses droits.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable ou mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.
3. Aux termes de l'article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales : " Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. À défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal ".
4. En se bornant à évoquer le déroulement de dernier conseil municipal tenu le 29 juillet 2024 et la prochaine séance du conseil municipal, dont la date n'est pas encore fixée ou à tout le moins pas même précisée dans la requête, M. C, qui a saisi le juge des référés dans le cadre de la procédure particulière du référé-liberté, ne se prévaut d'aucune circonstance susceptible de caractériser une situation d'urgence particulière au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui rendrait nécessaire l'intervention à très bref délai d'une décision du juge des référés pour sauvegarder une liberté fondamentale.
5. Il s'ensuit que la requête de M. C doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il est toutefois loisible au requérant de saisir le juge de l'excès de pouvoir d'une requête en annulation dirigée contre la ou les délibérations votées au terme du conseil municipal du 29 juillet 2024 ou de saisir à nouveau le juge des référés à l'approche du prochain conseil municipal dans l'hypothèse où les questions qu'il souhaite poser ne sont pas inscrites à l'ordre du jour de la séance alors même qu'auraient été respectées les prescriptions du règlement intérieur de la commune concernée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Marseille, le 27 août 2024.
La juge des référés
Signé
I. HOGEDEZ
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 27 août 2024
Référence
ORTA_2408509_20240827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA