TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2408510_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, M. C B et Mme A D, agissant tant en leur nom propre qu'au nom de leur enfant mineur, M. E B D, demandent aux demandes au tribunal : 1°) d'annuler la mesure de placement administratif de leur enfant mineur, le jeune E B D, prise par le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis ; 2°) d'ordonner au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de leur rendre immédiatement leur enfant ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er janvier 2024, le président du tribunal a délégué à M. Bachoffer, vice-président de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, ou lorsqu'il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " et selon cet L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () Sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code prévoit que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : " Montreuil : Seine-Saint-Denis ". 3. La requête de M. B et de Mme D tendant à ce que le tribunal annule la mesure de placement administratif de leur enfant mineur prise par le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis et ordonne à cette autorité de leur rendre sans délai leur enfant relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et non de celui de Paris. Il y a lieu dès lors de rejeter ladite requête. O R D O N N E : Article 1erer : La requête de M. B et de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme A D. Copie en sera délivrée au président du Conseil département de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 16 avril 2024 Le juge des référés B. BACHOFFER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 avril 2024
Référence
ORTA_2408510_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA