TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2408519_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 avril et le 16 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Djemaoun, demande au tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint à la Ville de Paris de la prendre effectivement en charge dans un hébergement d'urgence adaptée à son état de grossesse sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors, qu'enceinte de cinq mois et vivant à la rue, elle se trouve dans une situation d'extrême détresse ; - l'attestation produite par la Ville de Paris n'atteste pas de la pérennité de l'hébergement et de son accompagnement social. La requête a été communiquée à la Ville de Paris, qui a produit, le 16 avril 2024, un certificat d'hébergement de Mme A par l'organisme Delta à compter du 11 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marchand pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 16 avril 2024 en présence de Mme Boudina, greffière d'audience, Mme Marchand a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Djemaoun, représentant Mme A qui soutient que l'hébergement de Mme A prendra fin le 18 avril 2024. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née le 8 mars 1987, ressortissante ivoirienne, demande au juge des référés d'ordonner à la Ville de Paris de la prendre effectivement en charge dans un hébergement d'urgence pérenne, adapté et assorti d'un accompagnement social, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique () aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social () 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; () 5° () organiser le recueil et la transmission, dans les conditions prévues à l'article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l'être ou dont l'éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l'être, et participer à leur protection () ". Aux termes de l'article L. 222-5 du même code : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile () ". 4. Il ressort du certificat d'hébergement produit par la Ville de Paris, enregistré au greffe du tribunal le 16 avril 2024, que Mme A, est hébergée par l'organisme Delta depuis le 11 avril 2024 sur l'établissement Hôtel De la Paix - 18ème situé au 14 rue Léon Paris (18ème), soit antérieurement à l'introduction de la requête. Dans ces conditions, Mme A ne justifie d'aucune situation d'urgence particulière justifiant que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, se prononce dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et manifeste illégale à une liberté fondamentale, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la Ville de Paris. Fait à Paris, 16 avril 2024. La juge des référés, A. MARCHAND La République mande et ordonne au préfet d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 avril 2024
Référence
ORTA_2408519_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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