TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2408529_20240902
- Date
- 2 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, M. A B, représenté par Me Mhateli, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision, prise sur recours administratif préalable obligatoire, en date du 7 juin 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la fin de ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active ;
2°) d'enjoindre au département de Vaucluse le versement des retenues opérées ;
3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de lui verser l'intégralité de ses prestations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Nîmes : () Vaucluse ; () "
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " () le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ".
3. En l'espèce, M. B conteste une décision en date du 7 juin 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse, dont le siège est situé dans le département de Vaucluse, a confirmé la fin de ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active. Par suite, la requête de M. B ne relève pas, en application des dispositions précitées, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille mais de celle du tribunal administratif de Nîmes. Il y a lieu de transmettre ce dossier au tribunal administratif de Nîmes en application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A B est transmis au tribunal administratif de Nîmes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nîmes et à M. A B.
Fait à Marseille, le 2 septembre 2024.
Le président du tribunal,
Signé
T. TROTTIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 2 septembre 2024
Référence
ORTA_2408529_20240902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA