TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2408530_20251007
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 octobre 2024 et le 10 mars 2025, M. B... A..., représenté par Me Lacour, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux ; 2°) d’annuler la décision non notifiée par laquelle le ministre de l’intérieur a déclaré nul le nombre de points affecté à son permis de conduire, et a prononcé l’invalidation du permis ; 3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à l’actualisation du fichier national des permis de conduire dès notification du jugement à intervenir ; 4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n’a pas reçu la décision 48 SI ; - les décisions concernant les retraits de points méconnaissent les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route ; - le relevé d’information intégral comporte des informations erronées. Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions dirigées contre la décision 48 SI sont tardives et le recours gracieux de M. A... du 5 septembre 2024 n’a pas rouvert le délai de recours ; - les conclusions dirigées contre les retraits de point consécutifs aux infractions commises les 30 juillet 2013 et 1er février 2021 sont irrecevables, les points ayant été restitués ; - M. A... a été régulièrement notifié de l’ensemble des infractions ; - sa décision était motivée ; - le relevé d’information intégral n’est pas erroné. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) » ; que l’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». 3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action introduite devant le tribunal administratif, d’établir que l’intéressé a régulièrement reçu notification de la décision le concernant. 4. Il résulte de l’instruction et notamment de l’avis de réception produit par le ministre de l’intérieur, que le pli de notification de la décision « 48 SI » portant invalidation du permis de conduire de M. A... a été présenté le 29 mai 2024 et a été retourné à l’administration avec la mention « pli avisé et non réclamé » et non « destinataire inconnu à l’adresse » ou « défaut d’accès ou adressage ». Cette même décision, établie selon un modèle-type et dont le ministre fournit une copie, comporte au verso la mention des voies et délais de recours. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir à la date de présentation sans que le recours gracieux formé par le requérant et reçu par l’administration le 5 septembre 2024 n’ait eu pour effet de proroger ce délai qui était déjà expiré. Dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête présentée par M. A... à l’encontre de la décision « 48 SI » contestée ainsi que les décisions de retrait de points ayant conduit à cette situation, enregistrée au greffe du tribunal le 31 octobre 2024, sont tardives. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Fait à Grenoble, le 7 octobre 2025. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
ORTA_2408530_20251007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel