TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 août 2024
- ECLI
- ORTA_2408537_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, Mme A B, représentée par Me Goirand, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, 1°) de prononcer la suspension des effets de la décision par laquelle sa demande d'imputabilité au service de sa maladie déclarée le 1er juillet 2023 a été rejetée ; 2°) d'enjoindre à l'Etat et à l'agence régionale de santé (ARS) Provence- Alpes-Côte d'Azur (PACA) de la placer en congé d'invalidité temporaire imputable au service à compter du 29 août 2022 dans un délai de quinze jours à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'ARS PACA la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la décision va emporter son placement à demi-traitement à compter du 29 août 2024, qui ne lui permettra pas de rembourser son crédit immobilier ; Sur l'existence d'un doute sérieux : - la compétence du ministère peut être remise en question en l'absence de production d'un arrêté de délégation de signature ; - la décision n'est pas motivée, en contrariété avec l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique dès lors que les éléments médicaux produits attestent de l'imputabilité au service de sa maladie et que l'administration a commis une erreur de droit en exigeant un lien non seulement direct mais exclusif ou certain avec le service. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2408498. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " L'article R. 522-1 dudit code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En ce qui concerne l'urgence : 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Il résulte de l'instruction que Mme B, inspectrice hors classe de l'action sanitaire et sociale, affectée à l'agence régionale de santé (ARS) Provence- Alpes-Côte d'Azur depuis le 16 mars 2020 et sur le poste de directrice de projet pilotage financier, est placée en congé de maladie depuis le 29 août 2022 en raison d'un syndrome post-traumatique qu'elle présente comme lié à un litige professionnel portant sur le poste qu'elle occupait. Elle a déposé une demande de reconnaissance d'accident de service, rejetée par l'administration, puis une demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur le fondement de l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique. En dépit de l'avis favorable du conseil médical ministériel, le secrétaire général des ministères sociaux a rejeté sa demande par une décision dont la date, au libellé imparfaitement reproduit, paraît être celle du 25 juin 2024. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution des effets de cette décision. 4. Toutefois, pour justifier de l'urgence de sa situation et de ce que la décision en cause y porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, Mme B se borne à indiquer, de manière succincte, sans justification ni précision quant à sa situation familiale notamment, qu'elle va se trouver prochainement placée à demi-traitement et qu'elle ne pourra pas assurer le remboursement de son crédit immobilier. La condition d'urgence étant insuffisamment démontrée et caractérisée, et l'une des deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant donc pas satisfaite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, le 27 août 2024. La vice-présidente désignée Juge des référés, Signé I. Hogedez La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 27 août 2024
Référence
ORTA_2408537_20240827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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