TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 août 2024
- ECLI
- ORTA_2408539_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, M. B A, représenté par la SELARL Lozen Avocats, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution de la décision du 24 juin 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation et de statuer à nouveau sur son droit au séjour dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans ce même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dans l'hypothèse, comme en l'espèce, du refus de renouveler un titre de séjour ; l'administration ne peut se prévaloir d'aucun intérêt à exécuter la décision contestée ; en outre, cette décision, qui le place dans une situation d'extrême précarité et interrompt brutalement ses études, affecte de manière grave et immédiate sa situation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. cette décision est entachée d'incompétence ;
. elle a été prise en l'absence d'examen particulier de sa situation et est donc entachée d'un vice de procédure et d'une erreur de droit ;
. elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors que, contrairement à ce qu'a estimé la préfète, il a validé sa première année de BTS en 2023 / 2024 ; il est ainsi inscrit en seconde année de BTS au titre de l'année 2024 / 2025 ;
. il a toujours été assidu dans ses études, a rencontré des difficultés de logement au cours de sa seconde année à l'université de Clermont-Ferrand, a ensuite fait valoir son droit à une réorientation et est parvenu à valider la première année de BTS ; par suite, en refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé, la préfète a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
. enfin, compte tenu de sa situation sur le territoire français et des conséquences de la décision attaquée, celle-ci a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 25 juillet 2024, la demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 27 août 2024 sous le n° 2408538, par laquelle M. A demande au tribunal d'annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. A, ressortissant de la République du Congo né le 12 juin 1996, demande au juge des référés du tribunal d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 juin 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant.
3. M. A soutient qu'en indiquant, dans la décision attaquée, qu'il a échoué lors de la première année de BTS " Gestion des transports et de la logistique associée ", lors de l'année 2023 / 2024, la préfète du Rhône a commis une erreur de fait, dès lors qu'il a en réalité validé cette année d'études. En l'état de l'instruction, ce moyen paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Toutefois, la préfète a également considéré que l'inscription en BTS constitue une régression dans le parcours de M. A et que cette réorientation est tardive et sans lien direct avec les études menées précédemment. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que la préfète aurait pris la même décision dans l'hypothèse dans laquelle elle n'aurait pas commis l'erreur de fait précitée.
4. Par ailleurs, en l'état de l'instruction, les autres moyens visés ci-dessus invoqués par M. A ne sont manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
5. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, les conclusions à fin de suspension de la décision du 24 juin 2024 doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 29 août 2024.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2024
Référence
ORTA_2408539_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel