TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 août 2024
- ECLI
- ORTA_2408541_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, M. B A demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité, la suspension de l'exécution des décisions du 15 août 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois ;
3°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 24 août 2024 sous le n° 2408509, par laquelle M. A demande au tribunal d'annuler les décisions dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. / (). ". Selon les termes de l'article L. 722-8 du même code : " Lorsque l'étranger ne peut être éloigné en exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne peut pas procéder à l'exécution d'office de l'interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. "
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le dépôt par M. A, le 24 août 2024, d'un recours en annulation dirigé contre les décisions du 15 août 2024, par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois, fait à ce jour obstacle à son éloignement effectif, ainsi qu'à l'exécution de la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français. Par suite, la présente requête n'ayant aucun objet, l'intéressé n'est pas recevable, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à demander la suspension de l'exécution des décisions contestées.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire, la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 29 août 2024.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 29 août 2024
Référence
ORTA_2408541_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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