TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2408552_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2024, M. A B demande à la juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 14 février 2024 par laquelle la maire de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de sa décision du 24 novembre 2023 suspendant son allocation de revenu de solidarité active dans sa totalité. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée le prive de ses seules ressources ; - la maire de Paris a commis une erreur de droit dans l'application des article L. 262-27 et L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles ; en outre, il n'a pas méconnu les dispositions de son article L 262-28 sur l'obligation d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité. Vu : - la requête n°2408553 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Evgénas, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 2. Pour justifier l'urgence de sa situation, M. B se borne à affirmer que le revenu de solidarité active est sa seule ressource, sans produire aucun élément justificatif relatif à ses ressources ou aux charges qu'il doit assumer. Dans ces conditions, le requérant n'établissant pas les difficultés administratives et financières dont il se prévaut, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension présentée par M. B. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 18 avril 2024. La juge des référés, J. Evgénas La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2408552/6
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 avril 2024
Référence
ORTA_2408552_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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