TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2408567_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer sa titularisation dans le corps des certifiés ou, le cas échéant, de reconnaître que sa situation administrative et statutaire "de fait" est équivalente à celle d'un titulaire depuis le 2 octobre 2024 ou, le cas échéant, de contraindre le rectorat de Grenoble à se prononcer sur celle-ci, à l'aide des éléments factuels d'évaluation collectés ou édités durant la durée réglementaire de son stage ou ceux disponibles avant le 2 octobre 2024, dans les plus brefs délais.
M. A soutient que :
- en ne respectant pas les dispositions réglementaires du décret n°2000-129 du 16 février 2000, du décret n°92-1189 du 6 novembre 1992, de l'article 22 du décret n°94-874 du 7 octobre 1994, de la circulaire MENH2218500C du 13/07/2022, le rectorat de Grenoble abuse manifestement de son pouvoir ;
- sur la condition d'urgence, il souffre depuis 2023 de maladie mentale à l'origine d'une grande partie de ses arrêts maladie en 2024, mais n'ayant pas pour origine ses activités professionnelles, ni d'incidence, autre que les arrêts, sur celles-ci ; compte tenu de son état de santé, de la pression psychologique que le rectorat lui fait subir sans justification, par son absence d'évaluation durant la période réglementaire du stage, par son absence de décision concernant sa titularisation, par son absence de réponse, par ses contradictions, par son maintien non justifié dans un statut incertain tout en lui confiant des missions normalement dévolues aux seuls titulaires, compte tenu également de la méconnaissance du rectorat concernant les textes réglementaires ou son indifférence pour ceux-ci, ainsi que son incapacité à assurer efficacement ses missions de prévention sociale et médicale en cas de problèmes de santé, ainsi que son incapacité à proposer des solutions de remplacement efficaces et maintenir sa mission de service public en cas d'absence, la condition d'urgence est totalement fondée ;
- sur la condition tenant à une atteinte grave et manifestement illégale : la condition est pleinement satisfaite, l'académie de Grenoble ayant contrevenu à différents textes de loi ainsi qu'aux règles définies par son ministère de tutelle, le ministère de l'Éducation Nationale : - non respect du la durée du stage ; - non respect des conditions et règles de titularisation, à savoir l'évaluation durant la période de stage et une décision à la fin de la durée réglementaire du stage ; - création de conditions de titularisation non prévues par les textes ; - création de conditions de titularisation différentes, autres que la prolongation elle-même et une titularisation différée, de celles des stagiaires non prolongés et non respect du principe d'égalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ".
3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4. L'intéressé ne précise pas la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Par ailleurs, alors qu'il conteste un refus de titularisation au terme de la durée normale de stage, il ne fait état d'aucune circonstance de nature à caractériser une urgence telle qu'elle appellerait une réponse immédiate du juge des référés. Par suite, M. A ne démontre pas, en l'état de l'instruction, que les faits qu'il dénonce caractérisent une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Enfin, en demandant au juge des référés d'ordonner sa titularisation dans le corps des certifiés, M. A ne demande pas au juge des référés d'ordonner une mesure présentant un caractère provisoire. Ses conclusions à fins d'injonction sont donc ainsi manifestement irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 6 novembre 2024.
Le juge des référés,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ORTA_2408567_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA