TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2408570_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2024, M. B A, représenté par
Me Boudjellal, demande à la juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de la décision du 31 juillet 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de titre séjour lui permettant de travailler, ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- l'urgence est caractérisée : la présomption d'urgence applicable lors d'un refus de renouvellement de titre de séjour peut l'être aussi à son cas dès lors qu'il était bénéficiaire d'un document de circulation pour enfant mineur ; la décision attaquée a pour effet de le placer dans une situation de précarité, lui interdisant de mener à bien ses études alors que le diplôme qu'il poursuit comprend une partie pratique qui doit se dérouler en entreprise et que son stage ne pourra avoir lieu faute de titre de séjour ; il ne peut, en outre bénéficier des droits sociaux et économiques, et notamment de prétendre au bénéfice d'une bourse, alors qu'au surcroît toute sa famille vit en France et qu'il y poursuit des études sérieuses.
Sur le moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision en litige n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux et de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'une méconnaissance de l'article 7 bis e/ et de l'article 6-5 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle est entachée d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2408571 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Evgénas, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. M. A, ressortissant algérien né le 23 novembre 2004, entré en France le 14 juillet 2014 avec ses parents, sous couvert d'un visa et bénéficiaire d'un document de circulation pour enfant mineur valable jusqu'au 22 novembre 2022, a déposé le 31 mars 2023 une première demande en vue de l'obtention d'une carte de séjour et a renouvelé sa demande le 5 juin 2023. Une décision implicite de rejet est née, conformément aux dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile, le 31 juillet 2023 dont il est demandé, par la présente requête, la suspension au juge des référés.
3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. D'une part, si M. A était en situation régulière jusqu'au 22 novembre 2022, date d'expiration de la validité du document de circulation pour étranger mineur dont il était titulaire, un tel document, qui n'a pour objet et pour effet que de permettre à son détenteur de circuler librement entre la France et l'étranger sans être soumis à l'obligation d'un visa d'entrée sur le territoire français, ne peut être regardé comme étant un titre de séjour. Par suite, la présomption d'urgence mentionnée au point précédent ne trouve pas à s'appliquer.
5. D'autre part, M. A soutient également que le refus implicite opposé par le préfet de police de Paris sur sa demande de délivrance de titre de séjour fait obstacle à la poursuite de ses études, dès lors que, sans titre de séjour l'autorisant à travailler, il lui sera impossible de suivre les stages pratiques en entreprise nécessités par la poursuite de sa scolarité. Toutefois, les seuls éléments fournis au dossier, sont constitués par un courrier du 26 janvier 2024 l'informant d'un refus de stage, opposé par une entreprise de la grande distribution, au motif qu'il ne disposait pas de " pièces d'identité à jour ", ainsi que d'une attestation de son proviseur datée aussi du 26 janvier 2024 indiquant qu'à ce jour, en raison du manque de la " mise à jour de ses papiers d'identité ", il n'a pas encore été accepté en entreprise. En tout état de cause, si M. A, qui se prévaut d'" études sérieuses " fait valoir que la décision en litige l'empêche d'avoir son diplôme, de travailler, de bénéficier d'une bourse universitaire, celui-ci, scolarisé, comme cela ressort des pièces du dossier, en classe de première en lycée dans le cadre d'un baccalauréat professionnel " métiers du commerce ", n'expose pas de projet professionnel ou universitaire précis à court ou moyen terme venant au soutien de son argumentation. S'il invoque en outre l'absence de droits sociaux et économiques résultant de l'irrégularité de son séjour, il est constant que l'intéressé vit chez ses parents titulaires de titres de séjour valides et dont il n'est pas établi qu'ils ne pourraient pas subvenir à ses besoins. M. A ne démontre donc pas, en l'état de l'instruction, être dans une situation de précarité sociale.
6. Enfin, si le requérant fait valoir le délai anormalement long d'instruction de sa demande, il est constant, d'une part, qu'il a déposé sa première demande de titre le 31 mars 2023, soit plus de quatre mois après l'expiration de son document de circulation pour enfant mineur et, d'autre part, qu'il n'a saisi le juge des référés que tardivement, en avril 2024, alors qu'il reconnaît lui-même que la décision de rejet du préfet de police de Paris est née le 31 juillet 2023 et qu'il lui était donc loisible, dès cette date, d'introduire une requête analogue au présent recours. En outre, M. A n'allègue pas avoir entamé, entre août 2023 et avril 2024, des démarches envers les services de la préfecture pour s'enquérir de l'avancement de l'instruction de son dossier.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des circonstances ainsi évoquées par M. A ne sont pas de nature à justifier, en l'état de l'instruction, de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision de refus de délivrance de titre de séjour avant l'intervention du jugement au fond. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie et il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions de la requête de M. A, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 18 avril 2024.
La juge des référés,
J. Evgénas
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 avril 2024
Référence
ORTA_2408570_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA