TA38Tribunal Administratif de GrenobleCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2408576_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 11 septembre 2024 par laquelle le département de l'Isère a rejeté sa demande portant sur l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention stationnement. Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, le département de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B. Il informe le tribunal qu'une carte mobilité inclusion mention stationnement a été attribuée à M. B à compter du 18 février 2025 et sans limitation de durée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que suite à l'examen du recours administratif préalable obligatoire formé par M. B, le département de l'Isère a fait droit à sa demande en lui attribuant une carte mobilité inclusion mention stationnement le 18 février 2025. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de l'Isère. Fait à Grenoble, le 27 mars 2025. Le président, J.P. Wyss La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3827 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2408576_20250327
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 27 mars 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2408576_20250327
Données disponibles
- Texte intégral