TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 30 août 2024
- ECLI
- ORTA_2408577_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, M. B A, représenté par Estere cabinet d'avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet du Nord de prendre toute mesure utile afin qu'il lui soit délivré un récépissé dans l'attente de la décision statuant sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Nord de lui renouveler le récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour, son récépissé actuel ayant expiré le 11 août 2024. Pour justifier de l'urgence, M. A fait valoir qu'il se retrouve exposé à un risque de mesure d'éloignement et à une menace sur son emploi. Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément concret permettant d'établir que son employeur envisagerait de suspendre son contrat de travail ou d'y mettre fin. Par ailleurs, la circonstance qu'il est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement en raison de la situation irrégulière dans laquelle l'inertie de l'administration le maintient ne caractérise pas l'existence d'une situation d'urgence, le requérant étant en mesure, dès la notification d'une telle mesure, de la contester au moyen d'un recours qui en suspendra les effets. 3. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas de circonstances caractérisant une situation d'urgence nécessitant l'intervention du juge des référés à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère utile de la mesure sollicitée, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille, le 30 août 2024. La juge des référés, signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 30 août 2024
Référence
ORTA_2408577_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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