TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2408580_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 juillet 2024 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a classé sans suite sa demande présentée en vue d'acquérir la nationalité française, après en avoir constaté le caractère incomplet ensemble, la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". 2. Aux termes de l'article 37-1 susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : " Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l'article 9 : () 1° Son acte de naissance () ; 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d'un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l'article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article (). ". Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ". 3. Le refus d'enregistrer une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. 4. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 30 juillet 2024, le préfet du Bas-Rhin a classé sans suite la demande de naturalisation de M. A en raison du caractère incomplet du dossier présenté en l'absence de production d'un document justifiant de son niveau de connaissance de la langue française égal au niveau B1 oral et écrit. Si M. A fait valoir que sa situation médicale ne lui permet pas de suivre une formation en langue française, il n'établit pas avoir justifié devant l'administration de son incapacité médicale à pouvoir passer des tests de français. Par suite, eu égard au caractère incomplet du dossier présenté, la lettre du 30 juillet 2024 de classement sans suite de la demande d'acquisition de la nationalité française de M. A ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A sont manifestement irrecevables et peuvent, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative être rejetée. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Strasbourg, le 19 novembre 2024. Le président de la 5ème chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2408580_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel