TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 30 août 2024
- ECLI
- ORTA_2408581_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, Mme A B, représentée par Me Lissac, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Rhône :
- de lui délivrer un récépissé ou une attestation provisoire de séjour en attendant la remise de son titre de séjour, dans un délai de 48 heure à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de lui remettre son titre de séjour dans les meilleurs délais ;
2°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il existe une situation d'urgence, dès lors qu'elle est exposée à la perte d'un contrat si elle ne peut justifier de la détention d'un document autorisant son séjour sur le territoire français ; en outre, elle est privée de la possibilité d'obtenir un second contrat si elle ne peut bénéficier d'un tel document avant le 2 septembre 2024 ; elle est ainsi placée dans une situation d'extrême précarité ; le comportement de l'administration porte une atteinte particulièrement grave à sa situation, ce qui rend indispensable l'intervention à très bref délai du juge des référés ;
- la préfète aurait dû lui délivrer un récépissé à la suite de sa demande de titre de séjour déposée le 27 août 2023, en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; à la suite de la décision favorable obtenue le 8 novembre 2023 sur cette demande, la préfète aurait dû lui délivrer l'attestation prévue par l'article R. 431-15-1 du même code, dans l'attente de la remise de son titre de séjour ; les dispositions de ces deux articles ont donc été méconnues ;
- le comportement de l'administration porte atteinte à sa liberté d'aller et venir, qui constitue une liberté fondamentale, et méconnaît les dispositions des articles R. 311-4 et R. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient la délivrance d'un récépissé ; pour la raison indiquée précédemment, les dispositions de l'article R. 431-15-1 ont également été méconnues ; le comportement de l'administration, qui la place dans une situation de grande précarité, lui porte gravement préjudice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Mme B, ressortissant algérienne née le 9 avril 1982, demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé ou une attestation provisoire de séjour en attendant la remise de son titre de séjour puis de lui remettre ce titre dans les meilleurs délais.
3. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de cet article doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. Mme B est arrivée en France en avril 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a présenté une demande de titre de séjour le 27 août 2023. Si elle soutient avoir obtenu une réponse favorable à la suite de cette demande, elle n'établit toutefois pas l'exactitude de cette affirmation en se bornant à produire une capture d'écran du site " demarche-simplifiees.fr " indiquant : " instruction terminée de : 8 novembre 23 ". En outre, elle ne soutient pas avoir cherché à régulariser sa situation avant ladite date du 27 août 2023, soit plus de cinq ans après son arrivée sur le territoire français. Enfin, si la requérante soutient qu'elle risque de perdre toutes ressources en raison de l'absence d'un document l'autorisant à séjourner en France, elle a toutefois créé une société, exerçant son activité dans le domaine du conseil, en dépit de l'irrégularité de sa situation sur le territoire français. Au surplus, elle n'explique pas de manière convaincante les raisons pour lesquelles une entreprise ne l'employant pas directement comme salariée mais ayant contracté le 2 mai 2023 avec sa société pour une prestation de service l'a mise en demeure, par un courrier du 23 août 2024, soit en outre plus d'un an après la conclusion du contrat, de justifier d'un document lui permettant de séjourner régulièrement sur le territoire français, sous peine de résiliation du contrat. Mme B n'explique pas davantage sérieusement les raisons qui conduiraient une entreprise envisageant de travailler à compter de septembre 2024 avec la société qu'elle a créée à lui demander de justifier d'un titre de séjour en cours de validité.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, manifestement mal fondée et ne présentant pas un caractère d'urgence propre à justifier une intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du même code, y compris les conclusions à fin d'injonction et tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 30 août 2024.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 30 août 2024
Référence
ORTA_2408581_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA