TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2408582_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2024, et des pièces complémentaires, enregistrées le 15 avril 2024, Mme B A indique porter plainte contre le ministre de la justice pour défaut de rémunération et mise en danger de vie, pour non perception de ses deux dernières rémunérations, celle du mois de février 2024 et du mois de mars 2024, sans aucun préavis. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Mme A qui a fait l'objet le 11 janvier 2024 d'un arrêté de licenciement indique porter plainte contre le ministre de la justice pour défaut de rémunération et mise en danger de vie, pour non perception de ses deux dernières rémunérations, celle du mois de février 2024 et du mois de mars 2024, sans aucun préavis. Toutefois, elle ne présente ainsi aucune conclusion dirigée à l'encontre d'une décision lui faisant grief et, en particulier, elle ne conteste pas la décision de licenciement du 11 janvier 2024 qui fonde la suspension de ses rémunérations à compter du mois de février 2024. Par ailleurs, elle n'a pas introduit de requête distincte à fin d'annulation d'une décision en méconnaissance des dispositions précitées du second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 18 avril 2024. La juge des référés, J. EVGENAS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 avril 2024
Référence
ORTA_2408582_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA