TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2408585_20250404
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, la société Maggie, représentée par Me Siebert, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision n° 2023-1282 du 28 décembre 2023 par laquelle la présidente de Nantes Métropole a décidé d'exercer le droit de préemption urbain renforcé sur le bien immobilier cadastré EZ n° 260 (lot n° 4486) situé rue de l'Abreuvoir à Nantes, appartenant à M. C A et à Mme B D, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de Nantes Métropole le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, Nantes Métropole, représentée par Me Le Guen, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2025, la société Maggie déclare se désister de son instance. Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2025, Nantes Métropole prend acte du désistement de la société requérante. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2025, la société Maggie a déclaré se désister de son instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros que Nantes Métropole demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Maggie. Article 2 : Les conclusions de Nantes Métropole présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Maggie, à Nantes Métropole, à M. C A et à Mme B D. Fait à Nantes, le 4 avril 2025. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 avril 2025
Référence
ORTA_2408585_20250404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel