TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2408587_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2024, M. A B, représenté par Me Geissmann, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 29 janvier 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande tendant à sa réintégration au sein de la police nationale ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de le réintégrer au sein des services de la police nationale à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation dès lors qu'à la date de notification de son arrêté prononçant sa radiation des cadres, le 20 octobre 2022, sa hiérarchie lui avait assuré qu'il serait en mesure d'être réintégré à compter du 15 décembre 2023 et qu'il a ainsi organisé sa vie professionnelle en conséquence, en occupant notamment des emplois alimentaires et de courtes durées ; - sa rémunération actuelle est moindre par rapport à celle qui était la sienne en qualité d'agent de police et il doit faire face à des charges fixes importantes ; - la décision attaquée le place dans une situation précaire dès lors qu'il a signé le 7 mai 2021 un contrat de location-accession en vue d'acquérir un logement dont la levée d'option d'achat doit être formalisée en juin 2024 et qu'il ne pourra contracter le prêt prévu compte tenu de ses revenus actuels. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - le ministre ne justifie pas de la régularité de la composition de la commission administrative paritaire qui s'est prononcée sur sa situation ; - la décision du 29 janvier 2024 est illégale dès lors que l'administration s'est crue à tort en situation de compétence liée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 550-1 du code général de la fonction publique et est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la procédure disciplinaire initiée contre lui n'avait pas abouti à sa révocation, que la nature de l'infraction commise n'est pas susceptible de faire obstacle à sa réintégration, que sa manière de servir est évaluée très positivement et que sa hiérarchie n'a cessé de défendre son maintien au service. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2406970 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B demande au juge des référés de suspendre la décision du 29 janvier 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande tendant à sa réintégration au sein de la police nationale. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée du 29 janvier 2024, M. B soutient que cette décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation dès lors que sa hiérarchie lui avait assuré, le 20 octobre 2022, qu'il serait réintégré à compter du 15 décembre 2023 et qu'il a ainsi organisé sa vie professionnelle en conséquence, en occupant notamment des emplois alimentaires et de courtes durées. Il indique également que sa rémunération actuelle est moindre par rapport à celle qui était la sienne en qualité d'agent de police et qu'il doit faire face à des charges fixes importantes. Enfin, il fait valoir que la décision attaquée le place dans une situation précaire dès lors qu'il a signé le 7 mai 2021 un contrat de location-accession en vue d'acquérir un logement dont la levée d'option d'achat doit être formalisée en juin 2024 et qu'il ne pourra contracter le prêt prévu compte tenu de ses revenus actuels. 5. Toutefois, la perte de la rémunération dont M. B fait état dans ses écritures est consécutive à l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a radié des cadres à compter du 15 décembre 2020 et ne trouve donc pas son origine dans l'exécution de la décision dont la suspension est demandée. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient M. B, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa hiérarchie, à l'occasion de la notification de son arrêté de radiation des cadres le 20 octobre 2022, aurait pris l'engagement de le réintégrer à compter du 15 décembre 2023, le chef du service de déontologie de la préfecture de police de Paris se contentant d'indiquer dans son courriel du 20 octobre 2022 que M. B " pourra demander sa réintégration dès le 15 décembre 2023, laquelle sera étudiée par une commission paritaire afin d'y donner une suite favorable ou défavorable ". Dans ces conditions, M. B ne justifie pas de la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'analyser concrètement et objectivement. 6. La condition d'urgence n'étant pas satisfaite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 19 avril 2024. La juge des référés, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 avril 2024
Référence
ORTA_2408587_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA