TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2408590_20260325
- Date
- 25 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, M. B... E... C... F..., agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal des enfants mineurs A... G... C... et D... C..., représenté par Me Lepeuc, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre les décisions du 26 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Bangui (République centrafricaine) refusant de délivrer un visa de long séjour aux jeunes A... G... C... et D... C... ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir qu’il a pris attache avec l’autorité consulaire française à Bangui afin de solliciter la délivrance des visas demandés. Par une production, enregistrée le 13 février 2026, le ministre de l’intérieur produit les vignettes des visas délivrés le 12 février 2026 aux jeunes A... G... C... et D... C.... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Bangui a délivré le 12 février 2026 les visas sollicités aux jeunes A... G... C... et D... C.... Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. C... F... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 (cinq cents) euros au titre des frais exposés par M. C... F... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C... F... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 2 : L’Etat versera à M. C... F... la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... F... et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 25 mars 2026. Le président, A. Penhoat La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA3821 novembre 2024
DTA_2408590_20241121TA4425 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2408590_20260325
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2408590_20260325
Données disponibles
- Texte intégral