TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2408593_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, Mme A B demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un récépissé ainsi que le titre de séjour mention étudiant. Mme B soutient : - que l'urgence est caractérisée ; son contrat à durée déterminée a été suspendu ; elle risque de perdre son travail et elle se trouve ainsi dans une situation précaire alors qu'elle a effectué sa demande de renouvellement de titre de séjour le 22 août 2024 et que son titre a expiré le 29 septembre 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 novembre 2024 à 11h05, en présence de Mme Grimont, greffière : - le rapport de M. Vial-Pailler, vice-président ; - les observations de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Mme B, ressortissante béninoise a sollicité le renouvellement de son titre de séjour étudiant le 22 août 2024. La requérante fait valoir qu'à ce jour, la préfecture n'a toujours pas procédé à l'ouverture de son dossier, alors que son précédent titre a expiré le 29 septembre 2024. Elle soutient que cette situation emporte ainsi des conséquences graves sur sa situation personnelle et professionnelle dès lors que son contrat de travail a été suspendu et qu'elle se trouve ainsi dans une situation précaire. Toutefois, Mme B n'invoque aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale précisément identifiée. En outre, par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2024, le préfet de l'Isère fait valoir, sans être contredit, que le dossier de la requérante est incomplet. Dans ces circonstances, aucune décision implicite n'est née du silence gardé par le préfet sur cette demande, et aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être invoquée. 3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de Mme B doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 8 novembre 2024. Le juge des référés, C. Vial-Pailler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
ORTA_2408593_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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