TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2408596_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, M. B, représenté par la société JBV avocats agissant par Me Vadon, demande au juge des référés : 1°) de liquider provisoirement l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2407858 du 16 octobre 2024 par laquelle le juge des référés a enjoint au préfet de l'Isère de donner à M. B un rendez-vous dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande renouvellement de son titre de séjour. 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Il soutient que cinq jours après l'ordonnance, il n'a toujours pas été convoqué ; Par un mémoire du 12 novembre 2024, M. B a déclaré se désister de ses conclusions à fin de liquidation d'astreinte et maintenir ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens. La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 12 novembre 2024 à 9h45. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Thierry, juge des référés ; La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par le mémoire susvisé, M. B a déclaré se désister de ses conclusions à fin de liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2407858 du 16 octobre 2024. Ce désistement est pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte. 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. B du désistement de ses conclusions relatives à la liquidation de l'astreinte. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 13 novembre 2024. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24085962
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Chronologie de l'affaire
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TA3813 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2408596_20241113
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
ORTA_2408596_20241113
Données disponibles
- Texte intégral