TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2408597_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Kheddar, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une attestation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de 48h à compter de la notification de l'ordonnance à venir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient : - que l'urgence est caractérisée ; son précédent titre de séjour ayant expiré depuis plus de trois mois, elle ne peut plus justifier de la régularité de son séjour auprès des autorités et elle risque de faire l'objet d'une procédure de licenciement alors qu'elle est actuellement sous contrat à durée indéterminée depuis 2021 ; elle risque de ne plus pouvoir subvenir à ses besoins dès lors qu'elle habite seule après s'être séparée de son conjoint à la suite de violences conjugales aggravées, reconnues par la justice ; - qu'il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir, et à son droit de travailler dès lors qu'elle n'a bénéficié d'aucune attestation de prolongation d'instruction alors qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dès le 10 avril 2024 et que son précédent titre a expiré le 14 juin 2024. Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'urgence n'est plus caractérisée ; il a délivré à l'intéressée une attestation de prolongation d'instruction ; la requérante ne justifie pas de diligences restées infructueuses tendant à se voir délivrer une nouvelle attestation de prolongation. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du le 8 novembre 2024 à 11h15, en présence de Mme Grimont, greffière : - le rapport de M. Vial-Pailler, vice-président ; - les observations de Me Kheddar, représentant Mme B, qui a indiqué que cette dernière venait d'obtenir satisfaction, mais qu'elle maintenait sa requête et sa demande au titre des frais irrépétibles. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Mme B, ressortissante marocaine, est arrivée en France en 2016 pour rejoindre son conjoint. Le 24 septembre 2017, il lui a été remis un titre de séjour " vie privée et familiale " valable deux ans, lequel a été renouvelé deux fois. Son dernier titre de séjour, à savoir une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " a expiré le 14 juin 2024. Le 10 avril 2024, Mme B a effectué sa demande de renouvellement de titre de séjour et s'est vu remettre une attestation de dépôt. Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, Mme B demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une attestation d'instruction de sa demande, l'autorisant à travailler, dans un délai de 48h à compter de la notification de l'ordonnance à venir. 3. Il résulte de l'instruction que le 7 novembre 2024, postérieurement à l'enregistrement de la requête, il a été délivré à Mme B une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, valable jusqu'au 6 février 2025, qui permet à celle-ci de justifier de la régularité de son séjour jusqu'à cette date et de maintenir l'ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu. Ainsi, sa délivrance est de nature à sauvegarder dans l'immédiat l'exercice effectif des libertés fondamentales invoquées par Mme B. Dans ces circonstances, la demande de Mme B a perdu son objet et il n'y a plus lieu, dès lors, de statuer sur ses conclusions à fin d'injonction. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : ll n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Kheddar et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 8 novembre 2024. Le juge des référés, C.Vial-Pailler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
ORTA_2408597_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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