TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2408598_20251117
- Date
- 17 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, Mme A... B..., représentée par Me Azouagh, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 1er octobre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a clôturé sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale », ainsi que la décision du 3 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Savoie a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois ou de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à venir ; 3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Une lettre a été adressée le 28 janvier 2025 au conseil de Mme B... l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…), peuvent par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce même code :« Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles./ Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application ou le téléservice. ». Il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été adressée au conseil de Mme B... au moyen de l’application Télérecours le 28 janvier 2025 à 14 H 30. En application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, et en l’absence d’accusé de lecture de ce courrier, la requérante est réputée en avoir reçu notification dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ce courrier. Le délai d’un mois imparti à Mme B..., pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions, étant expiré sans qu’une telle confirmation ne soit intervenue, Mme B... est réputée s’être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, il convient dès lors d’en donner acte sur le fondement des dispositions du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Savoie. Fait à Grenoble, le 17 novembre 2025. Le président de la 6ème Chambre, C. Vial-Pailler La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 novembre 2025
Référence
ORTA_2408598_20251117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel