TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2408602_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2410682/3-3 du 14 juin 2024, le vice-président de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de Mme B, enregistrée le 25 avril 2024.
Par cette requête, enregistrée sous le n° 2408602, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire tunisien contre un permis de conduire français.
Elle soutient que c'est à tort que le préfet de la Loire-Atlantique lui a reproché de ne pas justifier une résidence normale de 185 jours en Tunisie qui couvrirait la date d'obtention de son permis de conduire tunisien, le 22 août 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable car tardive ;
- à titre subsidiaire, le moyen soulevé n'est pas fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ". Selon l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 14 décembre 2023, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été mise à disposition de Mme B sur la plateforme électronique de l'Agence nationale des titres sécurisés, et qu'elle en a pris connaissance le jour même. La notification de cette décision est donc réputée être intervenue le 14 décembre 2023. Or, la requête de Mme B tendant à son annulation n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 25 avril 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois ayant couru à compter du 14 décembre 2023. Dès lors, la requête de Mme B, qui ne justifie d'aucun recours gracieux ou hiérarchique susceptible d'avoir prorogé le délai de recours contentieux qui expirait le 15 février 2024, est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Pour ce motif, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Cergy, le 14 novembre 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. ORIOL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORTA_2408602_20241114
Données disponibles
- Texte intégral