TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 20 août 2024
- ECLI
- ORTA_2408607_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 19 août 2024, Mme A B, représentée par Me Vergnole, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle était titulaire d'un titre de séjour pluriannuel vie privée et familiale valable du 21 juillet 2022 au 20 juillet 2024 dont elle a régulièrement sollicité le renouvellement en avril dernier ; - depuis cette date et en dépit de nombreuses relances, elle est demeurée sans nouvelle de la préfecture ; son contrat de travail a été suspendu et son licenciement va intervenir le 20 août prochain si elle ne détient pas d'ici là un document de séjour ; - la condition d'urgence est remplie car l'absence de récépissé met en péril son emploi et fait obstacle à ce qu'elle puisse partir en voyage de noces comme prévu le 22 août ; - en application des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dès lors qu'elle a déposé un dossier de demande complet, le préfet aurait dû lui délivrer récépissé ; - le refus de lui délivrer un récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d'aller et venir et à son droit au travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 août 2024 à 15 heures 45 : - le rapport de Mme Leguin, juge des référés ; - les observations de Me Normand, substituant Me Vergnole, représentant Mme B, qui reprend les faits, conclusions et moyens de la requête et insiste sur le fait que la requérante n'a pas été mise en possession d'un récépissé, contrairement à ce qu'affirme l'extrait de fichier produit par la préfecture ; - les observations de Me Ihcen, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et indique que le récépissé a été adressé par voie postale au domicile de la requérante. A l'issue de l'audience, les parties ont été informée que la clôture de l'instruction était fixée au 20 août à 13 heures. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B est une ressortissante congolaise. Elle a été munie d'un titre de séjour pluriannuel vie privée et familiale valable du 21 juillet 2022 au 20 juillet 2024 dont elle a régulièrement sollicité le renouvellement le 26 avril 2024. Depuis cette date, et en dépit de plusieurs relances, la préfecture du Nord n'a pas délivré à Mme B de récépissé. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de dépôt d'une demande de titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l'atteinte doit s'apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme B, qui a engagé dans les délais prescrits les démarches nécessaires en vue d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour et dont il est n'est pas contesté que le dossier de demande comporte l'ensemble des pièces nécessaires à son instruction, ne s'est vue remettre, depuis cette date, aucun récépissé attestant du dépôt de cette demande et prolongeant ainsi la validité de son titre de séjour expiré le 20 juillet 2024. Son contrat de travail à durée indéterminée a été suspendu le 22 juillet 2024 et l'absence de délivrance d'un récépissé fait obstacle à ce que la requérante puisse partir en voyage de noces, pour lequel le départ est prévu le 22 août 2024. Ainsi, la requérante établit l'existence d'une situation d'urgence caractérisée nécessitant l'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Si la préfecture fait valoir qu'elle a édité et transmis à la requérante un récépissé valable du 14 août 2024 au 13 février 2025 en vue de permettre l'instruction de sa demande, elle ne produit toutefois aucune copie de ce document que la requérante conteste avoir reçu. En s'abstenant de délivrer à Mme B le récépissé de dépôt auquel elle a droit, sans que soit apportée aucune justification légale à cette privation, le préfet du Nord a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir de l'intéressée ainsi qu'à son droit au travail. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de remettre à Mme B dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Nord de remettre à Mme B dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour. Cette injonction est assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Lille, le 20 août 2024. La juge des référés, signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 août 2024
Référence
ORTA_2408607_20240820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel