TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2408608_20240902
- Date
- 2 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, M. C A, représenté par Me Cauchon-Riondet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône d'assurer son hébergement et de mettre en œuvre la prise en charge ordonnée par le juge judiciaire sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il a la capacité pour agir puisqu'il a le discernement suffisant ;
- le juge administratif est compétent ;
- l'urgence est caractérisée par sa qualité de mineur isolé et l'entrave que le département porte à son droit à l'hébergement d'urgence, alors qu'il souffre de problèmes de santé et qu'il a fait l'objet d'une ordonnance aux fins de placement provisoire le 1er juillet 2024 ;
- le département porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'hébergement d'urgence en n'ayant pas exécuté cette ordonnance.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-l'urgence n'est pas caractérisée ;
- l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n'est pas démontrée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique des référés du 29 août 2024 à 11 heures 30, en présence de M. Marcon, greffier d'audience :
- le rapport de Mme Hogedez, juge des référés,
- les observations de Me Guarnieri substituant Me Cauchon-Riondet, représentant M. A ;
- et celles de Mme B, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence caractérisée de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu'il est possible de prendre utilement de telles mesures. Celle-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l'atteinte doit s'apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. Pour l'application de ces dispositions, les conditions relatives à l'urgence, d'une part, et à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d'autre part, présentent un caractère cumulatif. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de la première de ces conditions, laquelle ne saurait être regardée comme remplie du seul fait de l'écoulement du temps et en l'absence d'éléments concrets propres à chaque espèce de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
3. Il résulte de l'ensemble de l'instruction que M. A, de nationalité guinéenne et se disant né le 1er septembre 2006, est entré en France dans le courant de l'année 2022 et a été hébergé par l'ADDAP 13 à compter du 25 novembre 2022. L'évaluation éducative et sociale ayant conclu à sa majorité manifeste le 11 janvier 2023, le département des Bouches-du-Rhône a refusé de le prendre en charge. Toutefois, l'intéressé ayant déposé une requête en assistance éducative le 22 mai 2024, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné son placement aux services du département dans l'attente de l'examen de ses documents par la police des frontières, par une ordonnance du 1er juillet 2024, ce jusqu' au 1er septembre 2024, date de sa majorité.
4. M. A expose qu'il a effectué une année d'études au sein du lycée Gustave Eiffel à Aubagne, qu'il est mineur isolé, sans ressource, qu'il a fait l'objet d'une opération chirurgicale récemment impliquant une rééducation fonctionnelle, que le département des Bouches-du-Rhône n'a pas assuré l'hébergement prescrit, qu'il est sans ressources et hébergement et qu'il va lui être difficile dans ces conditions de poursuivre ses études à Aubagne.
5. Toutefois, outre la circonstance qu'en conséquence des déclarations de l'intéressé se disant né le 1er septembre 2024, M. A est désormais majeur à la date de la présente ordonnance, et que les effets de l'ordonnance du juge des enfants et, partant, les obligations du département des Bouches-du-Rhône ont cessé, il résulte de l'instruction que M. A n'a pas cessé d'être hébergé, depuis la fin du mois de novembre 2022, par l'ADDAP 13 puis via le 115, par " Médecin sans frontière " et enfin par le groupe SOS La Minoterie, où il réside actuellement. L'intéressé, qui n'a par ailleurs saisi le juge pour enfants que trois mois avant sa majorité et le juge des référés du présent tribunal que trois jours avant cette même échéance, bénéficie par ailleurs des soins et de la rééducation fonctionnelle impliqués par son opération à la jambe. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, la condition d'extrême urgence requise en vertu de l'article L. 521-2 ne saurait être regardée comme, en l'espèce, satisfaite. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. A, aux fins d'injonction.
6. Enfin, aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". En l'absence d'urgence, il n'y a donc pas lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n'est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 2 septembre 2024.
La vice-présidente désignée,
Juge des référés
Signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 2 septembre 2024
Référence
ORTA_2408608_20240902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA