TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2408613_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, M. A B sollicite l'intervention du juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative concernant un refus de remise de dette RSA en date du 8 octobre 2024.
M. B soutient que :
- le 18 juin 2024, il a reçu un courrier de la CAF lui indiquant un trop perçu RSA et PPA de 6 778,41 euros ; la Caf a retenu 2 102,10 euros, ce qui correspondait à la totalité de ses droits de janvier à juin 2024 ; il souhaite donc déposer un référé liberté en urgence car sa situation financière est extêmement précaire ; il y a une atteinte à sa liberté fondamentale car il vit en-dessous du seuil de pauvreté qui est fixé à 811 euros par mois ; il y a une atteinte grave et illégale de la part de la CAF ; en effet, un plan de remboursement doit être mis en place en fonction du montant des retenues et des prestations perçues et il est illégal de retenir la totalité des prestations ; avant le dépôt de son recours, la CAF lui avait notifié un plan de remboursement personnalisé de 126,20 euros de retenue mensuelle ; actuellement, elle saisit donc la totalité de ses prestations, ne respectant donc pas la loi concernant le plan de remboursement ; les minimas sociaux sont des dispositifs qui visent à garantir un revenu minimal aux personnes en situation de précarité, mais aussi à favoriser l'insertion dans la société et/ou dans la vie active.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. /La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (). ".
3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4. Par ailleurs, lorsque la loi attache un caractère suspensif à l'exercice d'un recours administratif ou contentieux, l'exécution de la décision qui fait l'objet de ce recours ne peut plus être poursuivie jusqu'à ce qu'il ait été statué sur ce recours.
5. M. B n'invoque aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale précisemment identifiée. Par ailleurs, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 citées ci-dessus est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce si, à l'appui de ses demandes, M. B soutient que la décision en litige de refus de remise de dette RSA du 8 octobre 2024 le place dans une situation de précarité, il ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai alors qu'au surplus, l'intéressé dispose d'un recours administratif ou contentieux suspensif à l'encontre de la décision lui réclamant le reversement d'un trop-perçu de RSA, en application des dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et qu'il ne fournit aucune indication sur la nécessité pour lui d'introduire, dans ces conditions, un référé liberté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 7 novembre 2024.
Le juge des référés,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
ORTA_2408613_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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