TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2408624_20240906
- Date
- 6 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 août 2024, M. A B, représenté par Me Petit, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de : 1°) prononcer la suspension des effets de la décision référencée 48SI du 26 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens. Il soutient que : Sur l'urgence : - son permis de conduire lui est indispensable car sa profession d'avocat l'oblige à de fréquents déplacements sur le ressort de son lieu de travail et l'ensemble du territoire français ; Sur l'existence d'un doute sérieux : - il n'a pas pu valablement signer le pli recommandé contenant la décision car il était en rendez-vous médical de sorte que cette décision ne lui est pas opposable ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en conséquences du non-respect des articles L. 223-5 et R. 233-3 du code de la route. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2408622. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée " 48 SI " du 26 juin 2024, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B pour solde de points nul. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et globalement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, et notamment en considération de l'intérêt public qui s'attache, pour la sûreté de la circulation et la sécurité des personnes, à ce que les conducteurs dont le permis de conduire est invalidé par suite de l'accumulation d'infractions ayant entraîné des retraits successifs de points ne soient pas en mesure de reprendre la route tant qu'ils n'ont pas obtenu l'annulation de cette invalidation ou un nouveau permis de conduire. 4. M. B soutient que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire porte une atteinte grave à sa situation professionnelle, dès lors qu'exerçant la profession d'avocat, il est amené à effectuer des déplacements pour assurer la représentation de ses clients aux audiences sur l'ensemble du ressort et sur l'ensemble du territoire français. Toutefois, cette décision répond, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route commises par l'intéressé sur une brève période de temps, à des exigences de protection et de sécurité routière. A cet égard, le relevé d'infractions que M. B produit mentionne des infractions commises régulièrement démontrant que sa conduite n'est pas exempte de dangerosité, et notamment l'usage d'un téléphone portable au volant, ce à trois reprises, dont une infraction commise avant même la fin de sa période probatoire. Dans ces conditions, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension présentée par M. B ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles, en tout état de cause, tendant au paiement des dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 6 septembre 2024. La juge des référés, Signé I. Hogedez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 6 septembre 2024
Référence
ORTA_2408624_20240906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel