TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2408627_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du refus du préfet de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de trois jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de statuer sur sa demande, à titre principal, de délivrance d'une carte de résident de dix ans en application de l'article R. 431-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre subsidiaire, de renouvellement de sa carte pluriannuelle de quatre ans, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant guinéen né le 18 septembre 2001, est entré mineur sur le territoire français, où il a été confié à l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité. Il a obtenu, le 15 mai 2019, une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable jusqu'au 14 mai 2020, puis s'est vu délivrer le 26 août 2020 une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 25 août 2024. Le 18 mai 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre. Il demande la suspension de l'exécution du refus du préfet de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction. 3. Toutefois, le requérant indique dans ses écritures que le préfet a rejeté son dossier pour incomplétude. Même s'il conteste ce motif, cette circonstance implique que la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. B n'est plus à l'instruction mais a fait l'objet d'une décision de rejet. Par suite, le préfet n'avait pas à délivrer à l'intéressé une attestation de prolongation d'instruction qui était, nécessairement, sans objet. Il suit de là que l'existence de la décision dont M. B demande la suspension n'est pas établie. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble, le 13 novembre 2024 Le juge des référés, V. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
ORTA_2408627_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA