TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2408631_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, Mme A C B, représentée par Me Albertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, si la décision est annulée pour un motif de forme, de réexaminer sa situation ou, si la décision est annulée pour un motif de fond, de lui accorder le titre de séjour sollicité, le tout dans un délai de deux mois à compter de ce jugement et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sans délai ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2024, le préfet de la Drôme conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation de sa requête et maintenir celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n°2408680 du 3 décembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ; Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Le désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B, à Me Albertin et au préfet de la Drôme. Fait à Grenoble, le 10 janvier 2025. Le président de la 4ème chambre T. Pfauwadel La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2408631
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
ORTA_2408631_20250110
Données disponibles
- Texte intégral